Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

131.222.1 Constitution du canton de Bâle-Ville, du 23 mars 2005

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Art. 9

1 Frau und Mann sind gleichberechtigt.

2 Sie haben ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. Sie wirken darauf hin, dass öffentliche Aufgaben sowohl von Frauen als auch von Männern wahrgenommen werden.

Art. 9

1 L’homme et la femme sont égaux en droit.

2 Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3 L’Etat et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.