1 Wer dem Grossen Rat ununterbrochen während vier Amtsperioden angehört hat, ist für die folgende Amtsperiode nicht wählbar.
2 Angebrochene Amtsperioden werden vollen Amtsperioden gleichgestellt.
1 Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.
2 Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.