1 Den Behörden können in kantonalen Angelegenheiten Stimmberechtigte angehören, die im Kanton Wohnsitz haben.
2 Das Gesetz kann niederlassungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländern, die seit mindestens fünf Jahren im Kanton Wohnsitz haben, die Ausübung eines richterlichen Amts erlauben.
1 Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.
2 La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
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