Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

131.216.2 Constitution du canton de Nidwald, du 10 octobre 1965

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Art. 22

1 Der Kanton fördert die Bestrebungen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege.

2 Er hat das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine Interesse überwiegt, zu erhalten.

Art. 22

1 Le canton encourage les efforts pour la protection du paysage et des sites ainsi que pour la conservation des monuments historiques.

2 Il doit ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments et les conserver là où il y a un intérêt général prépondérant.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.