1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.
2 Die Vorlage ist zweimal zu beraten.
3 Soweit die Verfassung nichts anderes bestimmt, werden Verfassungsrevisionen im Verfahren der Gesetzgebung vorgenommen.
1 La Constitution peut en tout temps être révisée totalement ou partiellement.
2 Le projet de révision constitutionnelle fait l’objet de deux lectures.
3 Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois dans la mesure où la Constitution n’en dispose pas autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.