Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993

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Art. 10

1 Die Rechtsgleichheit ist gewährleistet. Diskriminierungen, insbesondere aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Herkunft, Lebensform sowie politischer oder religiöser Überzeugung sind in keinem Fall zulässig.

2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie haben ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau.

Art. 10

1 L’égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre l’homme et la femme.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.