5 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 23. Sept. 2012, mit Wirkung seit 1. Mai 2013. Gewährleistungsbeschluss vom 24. Sept. 2014 (BBl 2014 7859 Art. 1 Ziff. 1, 3723).
5 Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 1 3573).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.