1 Der Inhalt von ELD richtet sich nach Artikel 53 Absatz 2 NDG.
2 Der Katalog der Personendaten ist in Anhang 5 aufgeführt.
3 Personendaten werden in ELD nur bearbeitet, soweit dies zur Lagedarstellung und -beurteilung oder zur polizeilichen Gefahrenabwehr unbedingt notwendig ist.
1 Le contenu du système PES se fonde sur l’art. 53, al. 2, LRens.
2 Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 5.
3 Des données personnelles ne sont traitées dans le système PES que si elles sont indispensables à la présentation et à l’appréciation de la situation ou aux actions de défense de la police.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.