Le secrétaire du département du Trésor des Etats‑Unis
a adressé, le 22 novembre 1946, la lettre suivante au chef du département politique fédéral2, qui a accusé réception de la lettre le 22 novembre et
donné son accord quant à la teneur de ce texte:
Monsieur le Conseiller fédéral,
Comme cela a été déclaré au cours de récents pourparlers à des représentants de votre gouvernement, mon département est prêt à instituer une procédure levant le blocage actuellement appliqué à la Suisse et au Liechtenstein conformément à l’«Executive Order» no 8389 et au «Trading with the enemy Act» de 1917 modifiés. Cette procédure consistera à mettre la Suisse et le Liechtenstein au bénéfice des «General Licenses» nos 94 et 95.
L’amendement apporté à la «General License» no 94, pour y inclure la Suisse et le Liechtenstein, aura pour effet général de permettre toutes les transactions faites par la Suisse, le Liechtenstein, ou leurs «nationals», ou pour leur compte, pour autant que de telles transactions ne comprennent ni des avoirs, ni des revenus de ces avoirs dans lesquels, à la date de l’amendement, la Suisse ou le Liechtenstein ou des personnes dans ces pays avaient déjà un intérêt. Comme cela a déjà été communiqué à votre gouvernement, un paragraphe spécial sera ajouté à la «General License» no 94, d’après lequel les dispositions du «General Ruling» no 17 continueront à être applicables aux avoirs bloqués dans les comptes des banques et instituts financiers situés en Suisse ou au Liechtenstein, jusqu’à ce que ces avoirs aient été certifiés conformément à la «General License» no 95. La certification des avoirs selon la «General License» no 95 rendra automatiquement inapplicables les dispositions du «General Ruling» no 17 en ce qui concerne ces avoirs.
L’application de la «General License» no 95 à la Suisse et au Liechtenstein permettra à votre gouvernement, sous réserve des conditions fixées dans cette «License» et dans la présente lettre, de libérer complètement les avoirs bloqués qui sont déposés au nom de personnes en Suisse ou au Liechtenstein, si ces avoirs sont certifiables. De plus, mon département accordera des licences permettant le déblocage par certification des avoirs déposés dans des «General Ruling no 6 Accounts», ouverts conformément aux dispositions du «General Ruling» no 17.
La procédure indiquée ci‑dessus sera introduite dès que j’aurai obtenu l’assurance que votre gouvernement accepte les conditions exposées ci-après:
- 1.
- Le gouvernement suisse assumera l’entière responsabilité de l’exécution de la procédure prévue par la «General License» no 95. Aucun avoir ne sera certifié jusqu’à ce que le gouvernement suisse se soit assuré par une enquête appropriée que cet avoir n’est pas exclu du bénéfice de la «License». A ce propos, le gouvernement suisse procédera en particulier à des enquêtes non seulement sur la propriété du capital et sur d’autres intérêts dans des instituts financiers, sociétés holdings, fondations, «family trusts», etc., mais examinera aussi séparément la propriété des avoirs détenus par ces organisations et instituts, car ils pourraient agir comme agents ou prête‑noms. De plus, pour les avoirs qui seraient de temps à autre désignés expressément par mon département, le gouvernement suisse consultera ce dernier avant de les certifier conformément à la «General License» no 95. Il est entendu que des consultations auront lieu pour régler les problèmes qui pourraient surgir au cours de l’exécution de l’arrangement exposé dans la présente lettre, ceci afin d’arriver à des solutions satisfaisantes pour les deux parties et d’assurer l’application d’une procédure sans heurts.
- 2.
- Pour déterminer si des comptes en dollars («cash accounts») détenus ici au nom de banques ou d’autres instituts financiers, en Suisse ou au Liechtenstein, sont certifiables, on considérera que les personnes ayant des comptes en dollars auprès de ces instituts ont un intérêt dans une part correspondante des comptes en dollars dans ce pays. De plus, les personnes ayant des capitaux ou d’autres intérêts dans une société holding, un «investment trust», une fondation, un «family trust», une organisation ou institution similaire, seront considérées comme ayant un intérêt proportionnel direct dans les avoirs possédés par ces organisations ou institutions quelle que soit la nature formelle de leur intérêt, mais ce principe n’autorise pas la certification des avoirs détenus par une telle organisation ou institution qui, elle‑même, ne pourrait être mise au bénéfice de la certification.
- 3.
- Il est entendu qu’on ne procédera pas à des certifications:
- a)
- Ayant pour effet de faciliter l’exécution de transactions qui serviraient les intérêts d’un ennemi des Etats‑Unis, comme défini ci‑dessous, ou d’une personne agissant pour le compte d’un ennemi ou
- b)
- Ayant pour effet de changer le statut d’un avoir bloqué aux Etats-Unis dans lequel, à la date effective de l’«Order» ou à partir de cette date, un ennemi a eu un intérêt direct ou indirect.
- 4.
- En ce qui concerne la propriété de toute société commerciale «(partnership»), association, corporation ou autre organisation établie conformément aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et qui, en raison des intérêts de personnes ne résidant pas en Suisse ou au Liechtenstein, est aussi «national» d’un autre pays étranger désigné dans l’«Order» de blocage comme défini dans la «General License» no 95, on ne procédera à aucune certification jusqu’à ce que de complètes garanties aient été obtenues du gouvernement de cet autre Etat, qu’aucun «national» d’Allemagne, du Japon, de Bulgarie, de Hongrie ou de Roumanie, autre qu’une personne ayant droit aux bénéfices de la «General License» no 95, ne participe à la propriété ou au contrôle de tels intérêts. Par mesure de simplification, cependant, les autorités suisses peuvent, sous leur propre responsabilité, certifier la propriété de toute organisation dans laquelle la proportion de ces intérêts est inférieure à 25 %.
- En ce qui concerne tout avoir non compris dans le paragraphe précédent, et dans lequel tout autre pays spécifié dans la «General License» no 95, ou tout «national» de ce pays a un intérêt, le gouvernement suisse ne procédera à aucune certification jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’autre gouvernement la complète assurance qu’un tel intérêt est lui‑même certifiable conformément à la «License». Il ne sera cependant pas nécessaire d’obtenir une telle assurance lorsque la valeur de l’avoir en question est inférieure à 1000 dollars.
- 5.
- Si un avoir, dans lequel il y a un intérêt ennemi, est certifié, conformément à la «License», par inadvertance ou par erreur, mon département sera consulté et, à sa demande, votre gouvernement prendra les mesures appropriées pour s’assurer que cet avoir ou sa contre‑valeur soit reversée au compte, dans lequel il était avant d’avoir été certifié, ou à tout autre compte que mon département pourrait désigner, mais ceci seulement jusqu’à concurrence du montant de l’avoir ou de sa contre‑valeur qui peut être trouvé parmi les biens du premier acquéreur ou du propriétaire originel. Il est convenu que les deux parties se consulteront pour examiner les cas particuliers dans lesquels mon département aurait des raisons de croire que des avoirs ont été improprement certifiés.
- 6.
- Immédiatement après l’inclusion de la Suisse et du Liechtenstein dans la «General License» no 95, le gouvernement suisse requerra chaque banque ou autre institut financier en Suisse et au Liechtenstein de transférer à un compte spécial bloqué aux Etats‑Unis, au nom de la banque nationale suisse, tous les avoirs détenus dans les comptes de ces banques ou de ces instituts financiers, dans lesquels, à la date effective de l’«Order» ou à partir de cette date, ont ou ont eu un intérêt:
- a)
- Les gouvernements de l’Allemagne et du Japon d’avant l’armistice et tout service, autorité ou représentant de l’un ou l’autre de ces gouvernements;
- b)
- Tout citoyen ou sujet («subject») de l’Allemagne ou du Japon dans l’un ou l’autre de ces pays, ou toute personne de cette catégorie en Suisse ou au Liechtenstein qui doit être rapatriée;
- c)
- Toute société commerciale «partnership»), association, corporation, ou autre organisation établie conformément aux lois de tout territoire de l’Allemagne ou du Japon ou qui, au 7 décembre 1941, ou à tout moment depuis cette date, a eu le siège principal de son activité en territoire allemand ou japonais.
- Les avoirs à transférer comprendront tous les titres dans lesquels, le 14 juin 1941 ou depuis cette date, l’un de ces gouvernements ou l’une de ces personnes a eu un intérêt, ainsi qu’un montant liquide en dollars suffisant pour couvrir entièrement tout compte en dollars figurant dans les livres de la banque ou d’un autre institut financier à quelque moment que ce soit, le 14 juin 1941 ou depuis cette date, et dans lequel l’un de ces gouvernements ou l’une de ces personnes a, ou a eu un intérêt, sans déduction des retraits, excepté ceux qui ont été faits sur autorisation de mon département. A cet égard, mon département délivrera les licences permettant les transferts ci‑dessus, en coordination avec l’amendement de la «General License» no 95.
- 7.
- Le gouvernement suisse entreprendra les recherches et prendra les mesures nécessaires pour assurer la ségrégation de tous les titres situés en Suisse ou au Liechtenstein, qui ont été émis par le gouvernement des Etats‑Unis, ses subdivisions politiques et les sociétés («corporations») organisées selon ses lois, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont payables, et qui ont été pillés dans les pays occupés par l’ennemi ou dans lesquels il y a ou il y a eu un intérêt allemand ou japonais depuis les dates respectives auxquelles l’application des mesures de blocage prises par la Suisse a été étendue à l’Allemagne et au Japon. Un état de certification sera joint à chaque titre pouvant être mis au bénéfice de la «General License» no 95.
- 8.
- Le gouvernement suisse se charge d’obtenir par des moyens appropriés des informations au sujet des espèces monétaires des Etats‑Unis en Suisse ou au Liechtenstein dans lesquelles il y a ou il y a eu un intérêt allemand ou japonais depuis les dates respectives auxquelles l’application des mesures de blocage prises par la Suisse a été étendue à l’Allemagne et au Japon, et de procéder à la ségrégation de ces espèces monétaires.
- 9.
- Votre gouvernement fournira à mon département des informations complètes sur tout avoir déposé aux Etats‑Unis, au nom d’une personne en Suisse ou au Liechtenstein, et dans lequel il y a des raisons de croire qu’il y a, ou qu’il y a eu, depuis la date effective de l’«Order», un intérêt ennemi direct ou indirect. Ces informations seront fournies au fur et à mesure, aussitôt que votre gouvernement aura établi les faits appropriés. Elles comprendront des précisions complètes sur les intérêts existant dans les avoirs figurant dans les comptes de banques ou d’autres instituts financiers en Suisse ou au Liechtenstein qui doivent être transférés conformément au par. 6 ci‑dessus. Mon département recevra également des informations complètes sur tous titres ou espèces monétaires soumis à ségrégation conformément aux par. 7 et 8 ci‑dessus, en raison d’intérêts ennemis. Le sort ultime des avoirs dans lesquels il y a ou il y a eu un intérêt ennemi sera déterminé à une date ultérieure.
- Pour sa part, mon département fournira, au fur et à mesure, à votre gouvernement des informations concernant les personnes dont il a des raisons de croire qu’elles puissent avoir agi comme agents ou prête‑noms pour des ennemis.
- Le terme «ennemi», employé ici désigne:
- 1)
- Les gouvernements d’avant l’armistice de l’Allemagne, du Japon, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie ou de l’Italie, ou tout service, autorité ou représentant de l’un de ces gouvernements;
- 2)
- Toute personne physique en Allemagne, au Japon, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie ou en Italie, sauf (a) toute personne qui sert dans ou qui accompagne les forces armées de l’une des Nations Unies, ou (b) toute personne entrée dans un de ces pays après la signature de l’armistice qui le concerne, à l’exception des personnes qui, le 7 décembre 1941 et depuis cette date, ont résidé uniquement dans de tels pays;
- 3)
- Toute personne physique qui est un citoyen ou un sujet («subject») de l’Allemagne ou du Japon et qui, le 7 décembre 1941 ou à tout moment depuis cette date, s’est trouvée sur le territoire de l’Allemagne, du Japon, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie ou de l’Italie, ou dans tout autre territoire pendant qu’il était occupé ou contrôlé par l’Allemagne ou le Japon, exception faite des personnes qui ne sont pas en Allemagne, au Japon, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie ou en Italie et au sujet desquelles le représentant du Trésor américain en Suisse décide qu’elles sont des victimes de bonne foi de la persécution des gouvernements national‑socialiste allemand ou fasciste italien;
- 4)
- Toute société commerciale («partnership»), association, corporation ou autre organisation qui est établie selon les lois de l’Allemagne, du Japon, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie ou de l’Italie ou qui, le 7 décembre 1941, ou à tout moment depuis cette date, a eu le siège principal de son activité sur territoire allemand, japonais, bulgare, hongrois, roumain, italien et
- 5)
- Toute société commerciale («partnership»), association, corporation ou autre organisation située dans n’importe quel pays étranger et qui est «national» d’Allemagne, du Japon, de la Hongrie, de la Roumanie, ou de la Bulgarie, en raison de l’intérêt qu’y possèdent les gouvernements ou les personnes spécifiés dans ce paragraphe.
- Vous vous souviendrez que les avoirs du gouvernement suisse et ceux de la Banque nationale suisse ont déjà été débloqués. Par conséquent, après qu’un délai raisonnable se sera écoulé depuis l’application à la Suisse des «General Licenses» nos 94 et 95, mon département a l’intention de révoquer la «General License» no 50. Cependant, votre gouvernement sera informé d’avance d’une telle mesure.
- Je désire également saisir cette occasion pour vous signaler qu’après un délai raisonnable depuis l’application à la Suisse et au Liechtenstein de la «General License» no 95, il sera nécessaire pour nous de prendre des mesures au sujet des avoirs bloqués au nom de personnes en Suisse et au Liechtenstein et qui n’auront pas été certifiés par votre gouvernement. Avant de prendre de telles mesures, mon département procédera à un échange de vues avec votre gouvernement. Afin de simplifier le problème, il est suggéré que votre gouvernement prenne des mesures immédiates pour encourager toutes ces personnes à s’adresser à votre gouvernement en vue du déblocage de leurs avoirs. Cela aidera votre gouvernement à déterminer promptement si les avoirs sont propres à être certifiés ou s’ils doivent être déclarés à mon département en raison d’un intérêt ennemi.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma haute considération.
(Suit la signature)