Section 1: Affiliation
- a)
- Les membres originaires de l’Association seront les membres de la Banque dont le nom figure à l’annexe A ci-jointe et qui accepteront de s’affilier à l’Association avant ou à la date spécifiée à l’art. XI, section 2 (c).
- b)
- L’accès à l’Association sera ouvert aux autres membres de la Banque aux moments et aux conditions que déterminera l’Association.
Section 2: Souscriptions initiales
- a)
- En acceptant son affiliation, chaque membre souscrira la somme qui lui aura été assignée. Ces souscriptions sont dénommées ci-après souscriptions initiales.
- b)
- La souscription initiale assignée à chaque membre originaire sera égale à la somme qui figure en regard de son nom à l’annexe A; cette somme est libellée en dollars des Etats-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.
- c)
- Dix pour cent de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables comme suit en or ou en devises librement convertibles: cinquante pour cent dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’art. XI, section 4 ou, le jour où le membre originaire deviendra membre, s’il le devient postérieurement; 12½ % un an après le début des opérations de l’Association; et 12½ % pendant les années suivantes et à intervalles de douze mois, jusqu’à concurrence du règlement intégral du dixième de la souscription initiale.
- d)
- Les 90 % restant de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables en or ou en devises librement convertibles, dans le cas des membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, et en monnaie du membre souscripteur, s’il s’agit de membres dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A. Cette portion de 90 % des souscriptions initiales des membres originaires sera payable comme suit en cinq versements annuels et égaux: le premier versement, dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’art. XI, section 4 ou, le jour où le membre originaire devient membre, s’il le devient postérieurement; le deuxième versement, un an après le début des opérations de l’Association, et les versements suivants pendant chaque exercice ultérieur à intervalles de douze mois jusqu’à concurrence du règlement intégral des 90 % de la souscription initiale.
- e)
- En remplacement de toute partie de la monnaie d’un Etat-membre versée ou à verser à l’Association conformément aux dispositions de l’al. (d) ci-dessus, ou de l’art. IV, section 2, et dont l’Association n’a pas besoin pour ses opérations, celle-ci acceptera des bons, ou toute autre forme d’obligations, émis par le gouvernement de l’Etat-membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces titres seront incessibles, ne porteront pas intérêts, et seront payables à vue pour leur valeur nominale par inscription au crédit du compte ouvert à l’Association auprès du dépositaire désigné.
- f)
- Aux fins d’application du présent Accord, l’Association considérera comme «devises librement convertibles»:
- (i)
- la monnaie d’un Etat-membre que l’Association juge, après consultation avec le Fonds Monétaire International, avoir une convertibilité suffisante en monnaies d’autres Etats-membres aux fins de ses opérations; ou
- (ii)
- la monnaie d’un Etat-membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par l’Association, d’échanger contre les devises d’autres Etats-membres aux fins des opérations de l’Association.
- g)
- Sous réserve des exceptions auxquelles l’Association peut consentir, chaque Etat-membre dont le nom figure à l’annexe A devra maintenir, en ce qui concerne la somme qu’il a versée au titre de devises librement convertibles conformément à l’al. (d) de la présente section, le degré de convertibilité qui existait au moment du paiement.
- h)
- L’Association déterminera, conformément à la section 1 (b) du présent Article, les conditions dans lesquelles les Etats-membres qui ne sont pas des membres originaires peuvent effectuer leurs souscriptions initiales, ainsi que le montant et les modalités de versement de ces dernières.
Section 3: Limitation de responsabilité
Aucun Etat-membre ne sera tenu pour responsable, en raison de sa qualité de membre, des obligations de l’Association.