Section 1: Principes et considérations régissant l’allocation et l’annulation
- a)
- Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s’efforce de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fait sentir, d’ajouter aux instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation dans le monde.
- b)
- La première décision d’allocation de droits de tirage spéciaux tient compte des considérations spéciales suivantes: la reconnaissance collective de l’existence d’un besoin global d’ajouter aux réserves, la réalisation d’un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d’un fonctionnement plus efficace du processus d’ajustement à l’avenir.
Section 2: Allocation et annulation
- a)
- Les décisions prises par le Fonds d’allouer ou d’annuler des droits de tirage spéciaux portent sur des périodes de base qui sont consécutives et dont la durée est de cinq ans. La première période de base commence à la date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure qui peut être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations ont lieu à intervalles annuels.
- b)
- Les taux des allocations sont exprimés en pourcentage de la quote‑part à la date de chaque décision d’allocation. Les taux des annulations sont exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation. Ces pourcentages sont les mêmes pour tous les participants.
- c)
- Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds peut décider, nonobstant les dispositions des par. a) et b) ci‑dessus, que:
- i)
- la durée de la période de base est inférieure ou supérieure à cinq ans, ou que
- ii)
- les allocations ou annulations ont lieu à des intervalles autres qu’annuels, ou que
- iii)
- les bases des allocations ou des annulations sont les quotes‑parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d’allocation ou d’annulation.
- d)
- Un État membre qui acquiert la qualité de participant dans le courant d’une période de base reçoit des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations sont effectuées après qu’il a acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commence à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suit la date à laquelle il a acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu’un État membre qui acquiert la qualité de participant au cours d’une période de base reçoit des allocations pour le reste de cette période, et si ce participant n’était pas membre aux dates prescrites aux par. b) ou c) ci‑dessus, le Fonds fixe la base sur laquelle ces allocations sont faites à ce participant.
- e)
- Tout participant reçoit les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui sont faites en vertu d’une décision d’allocation, sauf si:
- i)
- le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la décision, et si
- ii)
- le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle‑ci. À la demande d’un participant, le Fonds peut décider de mettre fin à l’effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.
- f)
- Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant élimine son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permet et il reste à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation sont imputés sur son solde négatif et sont annulés.
Section 3: Événements importants et imprévus
Le Fonds peut modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modifier la durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d’événements importants et imprévus.
Section 4: Décisions d’allocation et d’annulation
- a)
- Les décisions relevant des par. a), b) et c) de la section 2 ou des dispositions de la section 3 du présent article sont prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le Conseil d’administration.
- b)
- Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu’elle est conforme aux dispositions du par. a) de la section 1 du présent article, entreprend les consultations qui lui permettent de s’assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s’assure que les dispositions du par. b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les participants sont largement d’accord pour que les allocations commencent; après la création du Département des droits de tirage spéciaux, il émet une proposition relative à la première allocation dès qu’il s’est assuré de ces deux points.
- c)
- Le Directeur général présente des propositions:
- i)
- six mois au moins avant la fin de chaque période de base;
- ii)
- si aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’allocation ou l’annulation pour une période de base, lorsqu’il s’est assuré que les dispositions du par. b) ci‑dessus ont été observées;
- iii)
- lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estime qu’il est souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d’allocation ou d’annulation, de modifier la durée d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de base, ou
- iv)
- six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration;
- étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux al. i), iii) ou iv) ci‑dessus, le Directeur général s’est assuré qu’aucune proposition qu’il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d’un large appui parmi les participants conformément au par. b) ci‑dessus, il fait rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.
- d)
- La majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées est requise pour toute décision prise en vertu des par. a), b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d’allocation.