Section 1: Structure du Fonds
Le Fonds comprend un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel, et comprendra un Collège composé de conseillers si, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l’application des dispositions de l’annexe D.
Section 2: Conseil des gouverneurs
- a)
- Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs est composé d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par chacun des États membres, selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants restent en fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Aucun suppléant n’est admis à voter, sauf en l’absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisit son président parmi les gouverneurs.
- b)
- Le Conseil des gouverneurs peut donner au Conseil d’administration délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.
- c)
- Le Conseil des gouverneurs tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée lorsque la demande en est faite par quinze États membres ou par des États membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.
- d)
- Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum est constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
- e)
- Chaque gouverneur dispose du nombre de voix attribué en vertu de la section 5 du présent article à l’État membre qui l’a nommé.
- f)
- Le Conseil des gouverneurs peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration, quand il le juge conforme aux intérêts du Fonds, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer une réunion du Conseil des gouverneurs.
- g)
- Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d’administration, peut adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.
- h)
- Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans rémunération du Fonds, mais celui‑ci peut leur rembourser les frais raisonnables qu’ils ont encourus pour assister aux réunions.
- i)
- Le Conseil des gouverneurs fixe la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.
- j)
- Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration peuvent établir tels comités qu’ils jugent utiles. La composition de ces comités n’est pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.
Section 3: Conseil d’administration
- a)
- Le Conseil d’administration est responsable de la conduite générale du Fonds et, à cette fin, il exerce tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui a délégués.
- b)4
- Sous réserve des dispositions du par. c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt directeurs exécutifs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.
- c)5
- Aux fins de chaque élection ordinaire des directeurs exécutifs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des directeurs exécutifs visés au par. b) ci-dessus.
- d)6
- Les élections des directeurs exécutifs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.
- e)7
- Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner:
- i)
- celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents, et
- ii)
- celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous. Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions, mais sans droit de vote.
- f)8
- Les directeurs exécutifs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un directeur exécutif devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre directeur exécutif est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu le directeur exécutif précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant du directeur exécutif précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
- g)
- Le Conseil d’administration siège en permanence au siège du Fonds et se réunit aussi fréquemment que l’exige la conduite des affaires du Fonds.
- h)
- Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum est constitué par une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.
- i)9 i) Chaque directeur exécutif dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
- ii)
- Quand les dispositions de la section 5, par. b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un directeur exécutif doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout directeur exécutif doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
- iii)
- Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, par. b), de l’art. XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un directeur exécutif que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par ce directeur exécutif, sous réserve que, si aucune élection ordinaire des directeurs exécutifs n’a eu lieu pendant la période de suspension, le directeur exécutif à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du par. 3 c) i) de l’annexe L ou du par. f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection du directeur exécutif habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
- j)10
- Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
Section 4: Directeur général et personnel
- a)
- Le Conseil d’administration choisit un Directeur général qui n’est ni un gouverneur ni un administrateur du Fonds. Le Directeur général préside les réunions du Conseil d’administration, sans prendre part au vote, mais il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil d’administration en décide ainsi.
- b)
- Le Directeur général est le chef des services du Fonds et il gère les affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration. Sous le contrôle général du Conseil d’administration, il est responsable de l’organisation des services et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.
- c)
- Le Directeur général et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions n’ont d’obligations qu’envers le Fonds. Chaque État membre doit respecter le caractère international de ces fonctions et s’abstenir de toute initiative tendant à influencer le personnel du Fonds dans l’exercice de ses fonctions.
- d)
- Lorsqu’il nomme le personnel, le Directeur général, sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, doit tenir dûment compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
Section 5: Vote
- a)11
- Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.
- i)
- Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 pour cent du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.
- ii)
- Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
- b)
- Lorsqu’un vote est requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’art. V, chaque État membre dispose du nombre de voix auquel il a droit aux termes du par. a) ci‑dessus, modifié
- i)
- par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des ventes de sa monnaie détenue au Compte des ressources générales effectuées jusqu’à la date du vote, ou
- ii)
- par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, par. b) et f), de l’art. V, jusqu’à la date du vote;
- étant entendu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne sont considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote‑part de l’État membre intéressé.
- c)
- Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds sont prises à la majorité des voix exprimées.
Section 6: Réserves, répartition du revenu net et investissement
- a)
- Le Fonds détermine chaque année la part de son revenu net qui est affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part qui, éventuellement, est distribuée.
- b)
- Le Fonds peut utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il peut affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.
- c)
- S’il est procédé à une distribution du revenu net d’une année, elle est effectuée entre tous les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
- d)
- À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution à ce titre est faite à tous les États membres proportionnellement à leurs quotes‑parts.
- e)
- Les versements visés aux par. c) et d) ci‑dessus sont effectués en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit l’État membre peut décider que le paiement à l’État membre s’effectue dans sa monnaie.
- f) i) Le Fonds peut ouvrir un Compte d’investissement aux fins d’application du présent par. f). Les actifs du Compte d’investissement sont séparés de ceux des autres comptes du Département général.
- ii)
- Le Fonds peut décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or, conformément à la section 12, par. g), de l’art. V et, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, il peut décider de transférer au Compte d’investissement, aux fins d’investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne doit pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.
- iii)12
- Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des al. vii), viii) et ix) ci‑dessous.
- iv)
- Le revenu des investissements peut être investi conformément aux dispositions du présent par. f). Le revenu non investi est détenu au Compte d’investissement ou peut être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
- v)
- Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
- vi)13
- Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
- vii)
- Lorsque la clôture du Compte d’investissement résulte de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et est distribuée conformément aux dispositions du par. 2 a) ii) de l’annexe K.
- viii)
- En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est transférée au Compte de versements spécial si celui‑ci n’a pas été clos, et le solde des actifs détenus au Compte d’investissement est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
- ix)
- En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des actifs transférés au Compte d’investissement au titre de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est transférée au Compte de versements spécial si celui‑ci n’a pas été clos, et le solde de la réduction est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
Section 7: Publication de rapports
- a)
- Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publie, à intervalles de trois mois au plus, un état récapitulatif de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.
- b)
- Le Fonds peut publier tous autres rapports qu’il juge utiles pour atteindre ses objectifs.
Section 8: Communication des vues du Fonds aux États membres
Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, par. j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.14