a) Das Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, da beide Regierungen sich gegenseitig unterrichtet haben, dass sie den verfassungsmässigen Bestimmungen über Abschluss und Inkrafttreten von internationalen Abkommen nachgekommen sind. Es bleibt in Kraft während der Dauer von fünf Jahren, sofern keine Vertragspartei das Abkommen sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Fünfjahresperiode schriftlich kündigt, gilt es jeweils für die Dauer von zwei Jahren erneuert.
b) Im Falle einer Kündigung dieses Abkommens bleiben die in Artikel 1–10 enthaltenen Bestimmungen für Investitionen, die vor der Kündigung vorgenommen wurden, für eine weitere Zehnjahresperiode anwendbar.
Geschehen in Panama, den 19. Oktober 1983, in vier Originalausfertigungen, wovon je zwei in französischer und spanischer Sprache.
Für die Regierung René Rodé | Für die Regierung Oyden Ortega Duran |
a) Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accord internationaux ont été accomplies. L’accord restera valable pour une durée de cinq ans; s’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé pour une durée de deux ans, et à l’avenir sera renouvelé de la même manière.
b) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 10 ci-dessus s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Panama, le 19 octobre 1983, en quatre originaux, dont deux en français et deux en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement René Rodé | Pour le Gouvernement Oyden Ortega Duran |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.