(1) Jede Vertragspartei gewährt Investoren der anderen Vertragspartei den unverzüglichen Transfer in einer frei konvertierbaren Währung von Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition, insbesondere von:
(2) Jeder Transfer gemäss diesem Abkommen erfolgt zu dem am Tag des Transfers am Markt geltenden Wechselkurs für Spotgeschäfte in der zu transferierenden Währung. Gibt es keinen Devisenmarkt, so gilt – je nachdem, was für den Investor günstiger ist – der letztgültige Kurs für in das Gastland gerichtete Direktinvestitionen oder der letztgültige Kurs für die Umrechnung von Devisen in Sonderziehungsrechte.
(1) Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, notamment:
(2) Les transferts visés par le présent Accord seront effectués au taux de change prévalant sur le marché le jour du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.
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