(1) Das vorliegende Abkommen tritt am Tage in Kraft, an dem sich die beiden Vertragsparteien mitgeteilt haben, dass die rechtlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten von internationalen Abkommen erfüllt sind und gilt für die Dauer von zehn Jahren. Wird es nicht durch schriftliche Anzeige zwölf Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt, verlängert sich seine Laufzeit um jeweils weitere fünf Jahre.
(2) Im Falle der schriftlichen Kündigung dieses Abkommens werden für Investitionen, die vor seiner Kündigung getätigt wurden, die in den Artikeln 1–10 enthaltenen Bestimmungen noch während der Dauer von zehn Jahren angewandt.
1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.
2. En cas de dénonciation écrite, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dite dénonciation.
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