Die Bestimmungen dieses Abkommens sind auch anwendbar auf die schweizerischen Sachverständigen, die bereits ihre Tätigkeit in Tansania im Rahmen der technischen Zusammenarbeit der beiden Regierungen gemäss Artikel 2 Buchstaben a und b ausüben sowie auf ihre Mitarbeiter und Familien.
Les dispositions du présent Accord seront également applicables aux experts suisses et à leurs collaborateurs, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité en Tanzanie sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus.
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