Se référant à l’article premier de l’accord de coopération technique, de commerce et de protection des investissements, signé ce jour1 entre le Gouvernement suisse et la République du Sénégal, il a été convenu ce qui suit:
- 1.
- En vue de la réalisation des objectifs prévus à l’article premier de l’accord de coopération technique, de commerce et de protection des investissements, signé ce jour2, les deux Parties Contractantes arrêteront d’un commun accord des programmes de coopération technique et scientifique.
- 2.
- Les Autorités suisses faciliteront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, la réalisation des propositions que le Gouvernement de la République du Sénégal estimera utile d’avancer dans tous les domaines techniques et scientifiques.
- 3.
- Les Autorités suisses examineront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, l’envoi d’experts et de spécialistes au Sénégal aux fins de contribuer au développement des ressources de l’économie sénégalaise.
- 4.
- Les Autorités suisses accueilleront, dans toute la mesure de leurs possibilités, les boursiers que les deux Gouvernements auront choisi d’un commun accord et leur permettront d’accomplir des études dans les établissements d’enseignement supérieur ou des technicums, ainsi que des stages de perfectionnement dans l’administration, dans l’industrie, les banques ou tous autres établissements suisses.
- 5.
- Les Autorités suisses recevront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, après accord préalable entre les services compétents des deux pays, des spécialistes sénégalais désireux de faire des voyages d’études en Suisse.
- 6.
- Chacun des deux Gouvernements prendra à sa charge une part équitable des frais encourus pour exécuter les projets de coopération technique réalisés en exécution de cet accord.
- 7.
- Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement de la République du Sénégal s’engage:3
- a.
- A prendre à sa charge les droits d’entrée applicables aux produits et objets d’origine publique ou privée, de fabrication suisse ou étrangère, fournis gracieusement de Suisse pour la réalisation des projets agréés en vertu du présent protocole.
- A ce que le régime d’admission temporaire soit appliqué au matériel importé et non incorporé dans les projets réalisés en vertu du présent protocole;
- b.
- A exempter les experts et spécialistes suisses, pour la durée de leur activité, des impôts et autres charges fiscales portant sur la part des traitements et émoluments versés par le Gouvernement suisse;
- c.
- A accorder l’admission en franchise de tous droits et taxes d’entrée pour le mobilier et les effets personnels importés par les experts et spécialistes suisses et leur famille, à l’occasion de leur première prise de fonction au Sénégal.
- 8.
- La réalisation des programmes devant être établis dans le cadre du présent accord s’effectuera sous l’égide du Délégué du Conseil fédéral à la coopération technique et du Ministère compétent de la République du Sénégal4.
Fait à Berne, le 16 août 1962 en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Long | Pour le Gouvernement de la République du Sénégal: N’Diaye |