Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.974.211.8 Rahmenabkommen vom 16. September 2013 zwischen dem Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Südafrika über Entwicklungszusammenarbeit

0.974.211.8 Accord-cadre du 16 septembre 2013 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la coopération au développement

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Art. 2 Definitionen

Für die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet:

(a)
«öffentliche Entwicklungshilfe» (nachfolgend «ODA» genannt) die Bereitstellung öffentlicher Mittel durch die Schweiz oder durch von der Schweiz beauftragte Organisationen zugunsten von Südafrika mit dem Hauptziel, die Entwicklung und den Wohlstand zu fördern
(b)
«Personal» Personen, die nicht Staatsangehörige oder Teil der ständigen Wohnbevölkerung der Republik Südafrika sind und die im Rahmen des vorliegenden Abkommens angestellt oder beauftragt sind (auch Kurzeinsätze von Experten), und ihre Angehörigen
(c)
«Reconstruction and Development Programme Fund» (nachfolgend «RDP Fund» genannt) das zentrale Konto bei der South African Reserve Bank, auf das die Mittel des Gebers für bilaterale Projekte einbezahlt werden und von dem Transferzahlungen an Durchführungsorganisationen in Südafrika erfolgen.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

(a)
L’expression «Aide publique au développement» (ci-après désignée par «APD») désigne les fonds publics fournis à l’Afrique du Sud par la Suisse ou par toute agence mandatée par la Suisse, dont la principale mission est de promouvoir le développement et le bien-être;
(b)
Le terme «personnel» désigne les personnes qui ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents de la République d’Afrique du Sud et qui sont employées ou travaillent sous contrat (comme les experts engagés pour de courtes périodes) selon les termes du présent Accord, ainsi que les personnes à leur charge;
(c)
L’expression «Fonds pour le Programme de reconstruction et de développement» (ci-après «Fonds PRD») désigne le compte central de la Banque de réserve sud-africaine dans lequel sont versés les fonds des donateurs destinés aux projets de gouvernement à gouvernement et à partir duquel les paiements de transfert sont faits aux organismes d’exécution sud-africains.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.