1. Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen mittels schriftlicher Mitteilung an den Depositar kündigen.
2. Die Kündigung wird neunzig (90) Tage nach Hinterlegung der schriftlichen Mitteilung wirksam.
3. Auf Verlangen des kündigenden Vertragsstaates sind mit Wirksamwerden der Kündigung alle Mitteilungen des kündigenden Vertragsstaates über Behörden, Massnahmen und Verfahren zum Abbau von rechtlichen Hindernissen von der weiteren Verwendung auszuschliessen.
1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de dépôt de la notification écrite.
3. Á la demande de l’État partie dénonçant la présente Convention, tous les exemplaires des listes des autorités ainsi que des mesures adoptées et des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires, qu’il aura précédemment communiqués, sont retirés à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.