1. Nach der zweiten ordentlichen Session der Konferenz kann jedes Mitglied Änderungen dieser Satzung vorschlagen. Der Wortlaut der Änderungsvorschläge wird allen Mitgliedern vom Generaldirektor umgehend mitgeteilt und kann von der Konferenz frühestens neunzig Tage nach der Übermittlung geprüft werden.
2. Vorbehältlich des Absatzes 3 tritt eine Änderung in Kraft und wird für alle Mitglieder verbindlich, wenn
3. Eine Änderung betreffend die Artikel 6, 9, 10, 13 oder den Anhang II tritt in Kraft und wird für alle Mitglieder verbindlich, wenn
1. Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n’importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu’une fois écoulé un délai de quatre‑vingt‑dix jours après l’envoi dudit texte.
2. Sous réserve des dispositions du par. 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
3. Un amendement relatif aux art. 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l’Annexe II entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.