Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.2 Übereinkommen vom 4. Dezember 1965 über die Errichtung der Asiatischen Entwicklungsbank

0.972.2 Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement

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Art. 66 Aufnahme der Geschäftstätigkeit

1.  Sobald dieses Übereinkommen in Kraft tritt, ernennt jedes Mitglied einen Gouverneur, und der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Fernen Osten beruft die Eröffnungsversammlung des Gouverneursrats ein.

2.  An seiner Eröffnungssitzung trifft der Gouverneursrat

i)
Vorkehren für die Wahl der Direktoren der Bank nach Artikel 30 Absatz 1 dieses Übereinkommens; und
ii)
Vorkehren für die Bestimmung des Zeitpunktes, an dem die Bank ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt.

3.  Die Bank notifiziert ihren Mitgliedern den Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit.

Art. 66 Ouverture des opérations

1.  Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque pays membre nommera un gouverneur, et le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient convoquera l’assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs.

2.  À son assemblée inaugurale, le Conseil des gouverneurs:

i)
Prendra des dispositions en vue de l’élection des administrateurs de la Banque conformément au par. 1 de l’art. 30 du présent Accord;
ii)
Prendra des dispositions pour déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations.

3.  La Banque avisera les pays membres de la date à laquelle elle commencera ses opérations.

Fait à Manille le 4 décembre 1965 en un exemplaire unique en langue anglaise, qui sera expédié à la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient, à Bangkok, et déposé ensuite auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à New York, conformément à l’art. 63 du présent Accord.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.