Die gemäss Artikel 16 von der Bank eingenommenen Kommissionen und Garantiegebühren werden als Sonderreserve zurückgestellt, die zur Deckung von Verbindlichkeiten der Bank nach Artikel 18 verwendet wird. Die Sonderreserve wird in einer vom Direktorium zu beschliessenden Form liquide angelegt.
Le montant des commissions et des redevances de garantie perçues par la Banque en vertu de l’art. 16 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements conformément à l’art. 18 de l’Accord. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme que décide le Conseil d’administration.
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