1 Die Aufsicht über die Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei obliegt bei Niederlassungsgeschäften der Aufsichtsbehörde des Tätigkeitslandes, bei Dienstleistungsgeschäften derjenigen des Sitzlandes.
2 Als Niederlassungsgeschäfte gelten die durch eine Niederlassung im Tätigkeitsland, als Dienstleistungsgeschäfte die vom Sitzland aus abgeschlossenen Versicherungsverträge.
1. La surveillance en matière de blanchiment d’argent incombe à l’autorité compétente du pays de l’activité pour les affaires d’établissement et à celle du pays du siège pour les affaires de libre prestation de service.
2. On entend par affaires d’établissement, les contrats d’assurance conclus par un établissement dans le pays d’activité et par affaires de libre prestation de services, les contrats d’assurance conclus dans le pays d’activité depuis le pays du siège de l’entreprise d’assurance.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.