Erzeugnisse, die die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Bestimmungen dieses Anhangs erworben haben, sind von der Kumulierung gemäss Artikel 3 der Anlage I ausgenommen.
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.
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