Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die Regierungen der Vertragsparteien diplomatische Noten austauschen, in denen sie einander mitteilen, dass ihre jeweiligen Rechtsverfahren, die zur Inkraftsetzung dieses Abkommens erforderlich sind, erfolgt sind. Es bleibt in Kraft, sofern es nicht gemäss Artikel 154 beendet wird.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les Gouvernements des Parties auront échangé des notes diplomatiques pour s’informer réciproquement que leurs procédures légales respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Il restera en vigueur sous réserve de sa dénonciation selon les termes prévus à l’art. 154.
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