Für die Zwecke dieses Kapitels wird Artikel 73 des TRIPS-Abkommens mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt.
Aux fins du présent chapitre, l’art. 73 de l’Accord sur les ADPIC est intégré au présent Accord et en fait partie mutatis mutandis.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.