1. Chaque Partie garantira une protection adéquate et efficace des indications géographiques et des indications connexes, conformément au présent article.
2. Aux fins du présent chapitre:
- (a)
- «indications géographiques» signifie des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’une Partie, ou d’une région ou localité de cette Partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
- (b)
- «indications connexes» signifie:
- (i)
- indications entrant dans la désignation ou la présentation d’un service, qui contiennent le nom d’un lieu géographique d’une Partie ou qui consistent en un tel nom (ci-après dénommées dans le présent article «indications de services»), et
- (ii)
- le nom de pays d’une Partie, le nom d’un canton suisse, les armoiries, drapeaux et autre emblèmes étatiques ou régionaux.
- 3. (a)
- Pour ce qui est des indications géographiques, chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher:
- (i)
- l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout élément qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’un lieu géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;
- (ii)
- toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 10bis de la Convention de Paris; et
- (iii)
- toute utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question.
Note: rien, dans le présent article, ne sera interprété de manière à déroger à une quelconque obligation d’une Partie visée à la let. (a)(iii). En ce qui concerne la let. (a)(iii), les Parties peuvent prévoir des mesures administratives à la place de procédures judiciaires.
- (b)
- Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de toute indication de services d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.
- (c)
- Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou le nom d’un canton suisse pour un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.
- (d)
- Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique, d’une indication de services, du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou du nom d’un canton suisse, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou de toute autre expression analogue, lorsqu’une telle utilisation est visée par les let. (a) à (c). Le présent alinéa s’appliquera aussi aux cas où un symbole graphique se rapportant à un lieu géographique de l’une des Parties est utilisé sur un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément aux lois et réglementations applicables de la Partie.
- (e) (i) Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique ou est constituée par une indication géographique, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans la Partie correspond à l’une des situations visées aux let. (a)(i), (a)(iii) ou (d), dans la mesure où la let. (a)(i) ou (a)(iii) s’applique.
- (ii)
- Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication de services, le nom de pays de l’une ou l’autre des Partie ou le nom d’un canton suisse, où qui est constituée par une telle indication ou de tels noms, et dont l’utilisation correspond à une situation visée aux let. b, c ou d dans la mesure où les let. b ou c s’appliquent, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, si la marque induit le public en erreur au sens des lois et réglementations applicables de la Partie.
- (f)
- La protection conférée par le présent article s’appliquera aussi aux cas où des produits originaires d’une Partie sont destinés à l’exportation.
- (g) (i) Chaque Partie garantira, en conformité avec ses obligations au sens de l’art. 6ter de la Convention de Paris, que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques de l’autre Partie ne sont pas utilisés ni enregistrés en tant que marques ou comme éléments de marques.
- (ii)
- Chaque Partie réaffirme ses obligations au sens de l’art. 53, al. 2, de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne51, selon lequel l’utilisation par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.
- (iii)
- Chaque Partie garantira que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques ou régionaux de l’autre Partie ne sont pas utilisés d’une manière qui induise le public en erreur au regard de à sa législation et de ses réglementations.
4. Dans le cadre de procédures concernant la protection prévue au présent article conduites par les autorités pertinentes de chaque Partie, qu’elles soient administratives ou judiciaires, les désignations énumérées par une Partie à l’annexe X devront servir, sans préjudice des mesures ou procédures des autorités pertinentes de l’autre Partie, de source d’information indiquant que ces désignations sont protégées par la première Partie en tant qu’indications géographiques au sens des dispositions du présent article.
- 5.
- (a) A la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties réviseront l’annexe X au Comité mixte, en vue de mettre à jour la liste en incluant dans ladite annexe les indications géographiques qui ont obtenu la protection de l’une ou de l’autre des Parties sur le plan national.
- (b)
- Les modifications proposées conformément à la let. a seront intégrées dans le présent Accord en vertu de l’art. 152, al. 2.
6. Sans préjudice des droits et obligations prévus dans les accords internationaux auxquels ont adhéré les Parties, l’art. 24, al. 3 à 9, de l’Accord sur les ADPIC s’applique aux dispositions du présent article concernant les indications géographiques et, mutatis mutandis, aux indications connexes.