11 Aufgehoben durch Art. 13 des Abk. vom 2. Juli 1953 zwischen der Schweiz und Italien betreffend den Grenz- und Weideverkehr (SR 0.631.256.945.41).
Les parties contractantes s’engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.
Les formalités pour les expéditions, nécessaires à tout genre de trafic, seront de part et d’autre simplifiées et accélérées autant que possible.
9 Voir en outre les dispositions additionnelles (annexe F) publiées ci-après.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.