1 Die ab 1. Januar 1953 fällig werdenden Zinsen sind nach dem Ausland zu zahlen.
2 Der Vertragszins (Höchstzins im Sinne von Art. 6 Abs. 2 des Zusatzabkommens) ist um 25 %, jedoch nicht unter 4 % zu kürzen.
1 Les intérêts arrivant à échéance à partir du 1er janvier 1953 devront être transférés à l’étranger.
2 L’intérêt contractuel (l’intérêt maximum au sens de l’art. 6, al. 2, de la convention additionnelle) est réduit de 25 % sans pouvoir cependant être inférieur à 4 %.
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