0.946.113.49 Vertrag vom 3. Dezember 2001 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft und Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (nachfolgend «Coface» genannt), handelnd für den Französischen Staat (mit Anlagen und Anhängen)
0.946.113.49 Accord du 3 décembre 2001 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich, (désignée ci-après sous le nom de «GRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (désignée ci-dessous sous le nom de «Coface»), agissant pour le compte de l'État Français (avec annexes et appendices)
Art. 15 Währung
Sämtliche Zahlungen im Rahmen der einzelnen Rückversicherungsgeschäfte sind in der Landeswährung des Versicherers zu leisten. Die Parteien können jedoch eine andere Währung vereinbaren, namentlich die Währung, in der der Versicherer die Police ausstellt.
Art. 15 Monnaie
Tous les paiements à effectuer au titre d’exportations particulières en application du présent Accord seront libellés dans la monnaie de l’Assureur Principal. Cependant les parties pourront convenir d’une autre monnaie, en particulier celle dans laquelle l’Assureur Principal aura libellé sa police.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.