Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.941.16 Neue Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds vom 16. Januar 2020

0.941.16 Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international de 16 janvier 2020

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Art. 9 Zinsen

a)  Der Fonds zahlt auf seine Verschuldung nach diesem Beschluss Zinsen in der Höhe des kombinierten Marktzinssatzes, welchen er jeweils zur Bestimmung des Satzes errechnet, zu dem er Bestände an Sonderziehungsrechten verzinst, oder eines höheren Satzes, auf den sich der Fonds und Teilnehmer, die zusammen 85 Prozent der gesamten Kreditvereinbarungen vertreten, einigen.

b)  Die Zinsen fallen täglich an und sind so bald wie möglich jeweils nach dem 31. Juli, 31. Oktober, 31. Januar und 30. April zu zahlen.

c)  Die einem Teilnehmer zustehenden, vom Fonds in Konsultation mit dem Teilnehmer festgelegten Zinsen sind in Sonderziehungsrechten, in der Währung des Teilnehmers, in der aufgenommenen Währung oder in anderen tatsächlich konvertierbaren Währungen zu zahlen.

Art. 9 Intérêts

a)  Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total.

b)  Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.

c)  Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du participant, dans la monnaie empruntée, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.