a) Dans la présente décision, il faut entendre par:
- i)
- «montant d’un accord de crédit»: le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu’un participant s’engage à mettre à la disposition du Fonds au titre d’un accord de crédit;
- ii)
- «statuts»: les statuts du Fonds;
- iii)
- «crédit disponible»: le montant de l’accord de crédit d’un participant diminué de tout montant tiré ou en cours;
- iv)
- «monnaie empruntée»: la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d’un accord de crédit;
- v)
- «appel de fonds»: la notification donnée par le Fonds à un participant d’effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit;
- vi)
- «accord de crédit»: l’engagement de mettre des ressources à la disposition du Fonds selon les modalités prévues par la présente décision;
- vii)
- «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières du Fonds;
- viii)
- «tireur»: l’État membre qui achète la monnaie empruntée au Compte Général du Fonds;
- ix)
- «endettement du Fonds»: le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d’un accord de crédit;
- x)
- «État membre»: un État membre du Fonds;
- xi)
- «participant»: un État membre participant ou une institution participante;
- xii)
- «institution participante»: un organisme officiel d’un État membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit État membre;
- xiii)
- «État membre participant»: un État membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds.
b) Aux fins de la présente décision, l’Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme un organisme officiel de l’État membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que:
- i)
- les prêts consentis par l’AMHK et les paiements du Fonds à l’AMHK au titre de la présente décision s’effectuent en monnaie des États-Unis d’Amérique, à moins que le Fonds et l’AMHK ne conviennent d’une monnaie émise par un autre État membre;
- ii)
- les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux art. 5 c), 6 b) 6 c), 7 a) et 11 e) se rapportent à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong. L’AMHK n’a pas le droit de vote pour les propositions d’activation au sens de l’art. 5 c) relatives à un plan de mobilisation de ressources au sens de l’art. 6 b) ou à un appel de fonds au sens de l’art. 7 a), et est exclue des appels de fonds au sens de l’art. 6 c) si, au moment du vote sur la proposition, de l’approbation du plan de mobilisation de ressources ou de l’appel de fonds, l’AMHK notifie au Fonds que la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong ne lui permettent pas de répondre à un appel de fonds au titre de son accord de crédit;
- iii)
- l’AMHK peut exiger un remboursement anticipé au sens de l’art. 13 c) des créances qui lui ont été cédées si, au moment de la cession, le Fonds est d’avis que la situation de la balance des paiements de Hong Kong est suffisamment solide pour justifier ce droit.