Die Fischereiberechtigten, mit Einschluss der Inhaber privater Fischereirechte, sollen ihre Fischeinsätze und Fangergebnisse wahrheitsgemäss und rechtzeitig melden.
Les personnes habilitées à pêcher, les possesseurs de droits de pêche privés y compris, communiqueront à temps et conformément à la vérité leurs immersions de poissons et le produit de leurs pêches.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.