Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (mit Anlagen)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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Art. 21 änderungen des übereinkommens

1 Änderungen dieses Übereinkommens können von jeder Vertragspartei vorgeschlagen werden.

2 Änderungen dieses Übereinkommens werden auf einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor der Tagung, auf der die Änderung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom Sekretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt vorgeschlagene Änderungen auch den Unterzeichnern des Übereinkommens und zur Kenntnisnahme dem Verwahrer.

3 Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung des Übereinkommens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit Dreiviertelmehrheit der auf der Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen.

4 Die Änderung wird vom Verwahrer allen Vertragsparteien zur Ratifikation, Annahme oder Genehmigung übermittelt.

5 Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung einer Änderung wird dem Verwahrer schriftlich notifiziert. Eine nach Absatz 3 beschlossene Änderung tritt für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden durch mindestens drei Viertel der Vertragsparteien in Kraft. Danach tritt die Änderung für jede andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung der Änderung hinterlegt hat.

Art. 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1 Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2 Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique ou administratif.

3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante:

a.
les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 21;
b.
toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’al. c. ci‑après;
c.
à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’al. b. ci-dessus.

4 Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention.

5 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante:

a.
les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux art. 5 à 9 et au par. 2 de l’art. 21;
b.
la Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus;
c.
toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.

6 Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.