Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (mit Anlagen)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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Art. 19 Sekretariat

1 Hiermit wird ein Sekretariat eingerichtet.

2 Das Sekretariat hat folgende Aufgaben:

a.
es veranstaltet die Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien und ihrer Nebenorgane und stellt die erforderlichen Dienste bereit;
b.
es unterstützt auf Ersuchen die Vertragsparteien, darunter insbesondere die Entwicklungsländer und die Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, bei der Durchführung dieses Übereinkommens;
c.
es sorgt für die notwendige Koordinierung mit den Sekretariaten anderer einschlägiger internationaler Gremien;
d.
es schliesst unter allgemeiner Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien die für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen verwaltungsmässigen und vertraglichen Vereinbarungen;
e.
es nimmt die anderen in diesem Übereinkommen vorgesehenen Sekretariatsaufgaben sowie sonstige Aufgaben wahr, die von der Konferenz der Vertragsparteien festgelegt werden.

3 Die Sekretariatsaufgaben im Rahmen dieses Übereinkommens werden vom Exekutivdirektor des UNEP und vom Generaldirektor der FAO vorbehaltlich der zwischen ihnen vereinbarten und von der Konferenz der Vertragsparteien genehmigten Regelungen gemeinsam wahrgenommen.

4 Die Konferenz der Vertragsparteien kann mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschliessen, eine oder mehrere andere zuständige internationale Organisationen mit den Sekretariatsaufgaben zu betrauen, wenn sie befindet, dass das Sekretariat nicht wie vorgesehen arbeitet.

Art. 20 Règlement des différends

1 Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2 Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:

a.
recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;
b.
porter le différend devant la Cour internationale de Justice.

3 Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’al. a du par. 2.

4 Toute déclaration faite en application du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5 L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

6 Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.