1 Hiermit wird ein Sekretariat eingerichtet.
2 Das Sekretariat hat folgende Aufgaben:
3 Die Sekretariatsaufgaben im Rahmen dieses Übereinkommens werden vom Exekutivdirektor des UNEP und vom Generaldirektor der FAO vorbehaltlich der zwischen ihnen vereinbarten und von der Konferenz der Vertragsparteien genehmigten Regelungen gemeinsam wahrgenommen.
4 Die Konferenz der Vertragsparteien kann mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschliessen, eine oder mehrere andere zuständige internationale Organisationen mit den Sekretariatsaufgaben zu betrauen, wenn sie befindet, dass das Sekretariat nicht wie vorgesehen arbeitet.
1 Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2 Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:
3 Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’al. a du par. 2.
4 Toute déclaration faite en application du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5 L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
6 Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.