(1) Die Mitglieder behalten keine Vorschriften bei, welche die Mischung, Verarbeitung oder Verwendung anderer Erzeugnisse mit Kaffee zum gewerblichen Wiederverkauf als Kaffee erfordern. Die Mitglieder werden bestrebt sein, den Verkauf von Erzeugnissen oder die Werbung dafür unter dem Namen Kaffee zu untersagen, falls diese Erzeugnisse weniger als 95 Prozent Rohkaffee als Grundrohstoff enthalten.
(2) Der Exekutivdirektor erstattet dem Rat regelmässig Bericht über die Einhaltung dieses Artikels.
1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d’autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l’appellation de café. Les Membres s’efforcent d’interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l’équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.
2) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.