1. Dieses Abkommen begründet keinerlei Ansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
2. Für die Feststellung des Anspruchs auf Leistungen nach den Bestimmungen dieses Abkommens werden sämtliche Beitragszeiten und Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung einer Vertragspartei vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
3. Unter Vorbehalt von Absatz 1 dieses Artikels wird ein Anspruch nach diesem Abkommen auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle des Alters und des Todes begründet.
Ordentliche Renten der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung werden jedoch nach diesem Abkommen nur gewährt, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1959 eingetreten ist und die Beiträge nicht nach Artikel 18 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung8 zurückvergütet worden sind.
4. Diese Abkommen findet keine Anwendung auf Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragserstattung abgegolten worden sind.
1. La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période de cotisations ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, s’il se rapporte à l’éventualité de la vieillesse ou du décès, même lorsque cette éventualité s’est réalisée antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite Convention.
Toutefois les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente Convention, que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959, à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées, en application de l’art. 18, par. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.7
4. La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.