(1) Die durch die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermässigung von Verwaltungsgebühren für Urkunden und andere Schriftstücke, die nach diesen Rechtsvorschriften beizubringen sind, gelten auch für entsprechende Urkunden und andere Schriftstücke, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates beizubringen sind.
(2) Die Behörden und Versicherungsträger der beiden Vertragsstaaten verzichten bei Urkunden und anderen Schriftstücken, die in Anwendung dieses Abkommens vorzulegen sind, auf die Beglaubigung durch diplomatische oder konsularische Behörden.
(1) Les institutions qui doivent fournir des prestations au titre de la présente convention se libèrent de leur obligation en s’acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale.
(2) Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.
(3) Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.
(4) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.