4 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).
1. Les ressortissants néerlandais qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l’événement assuré, ils ont:
2. En cas de décès d’un ressortissant néerlandais qui satisfait aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse.
3. Les ressortissants néerlandais qui ne satisfont pas aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l’assuré et par son employeur.
4. Les ressortissants néerlandais qui, en vertu du paragraphe précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l’égard de l’assurance suisse en vertu desdites cotisations.
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