Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.636.1 Abkommen vom 28. März 1958 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande über Sozialversicherung (mit Zusatzprotokoll)

0.831.109.636.1 Convention du 28 mars 1958 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales (avec protocole add.)

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Art. 711

4 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).

Art. 6

1.  Les ressortissants néerlandais qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l’événement assuré, ils ont:

a.
Soit versé à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins;
b.
Soit habité en Suisse au total dix années au moins – dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l’événement assuré – et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

2.  En cas de décès d’un ressortissant néerlandais qui satisfait aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse.

3.  Les ressortissants néerlandais qui ne satisfont pas aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l’assuré et par son employeur.

4.  Les ressortissants néerlandais qui, en vertu du paragraphe précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l’égard de l’assurance suisse en vertu desdites cotisations.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.