5 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).
Lorsqu’un organisme assureur de l’une des Hautes Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l’organisme assureur de l’autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.