Si un assuré contracte une maladie professionnelle après avoir exercé, sur le territoire des deux Parties contractantes, un emploi susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme d’assurance de chaque Partie tient compte également de l’activité exercée sur le territoire de l’autre Partie et soumise à l’assurance de cette Partie, pour déterminer le droit et le montant des prestations à verser. A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- L’organisme d’assurance de chaque Partie contractante examine, sur la base des dispositions légales qui lui sont applicables, si l’assuré remplit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par ces dispositions, compte tenu de l’activité exercée sur le territoire de l’autre Partie et soumise à l’assurance de cette Partie;
- b.
- Si, en vertu de la let. a, l’assuré a droit aux prestations prévues par les législations des deux Parties contractantes, les prestations en nature et les prestations temporaires en espèces ne seront accordées, pour une période de trois mois, que par l’organisme d’assurance de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’assuré réside, conformément aux dispositions légales en vigueur sur ce territoire;
- c.
- Une fois les trois mois écoulés, les frais ultérieurs pour les prestations en question seront partagés entre les organismes d’assurance suivant les modalités fixées sous lettre d. Ces mêmes modalités sont applicables après trois mois pour la silicose et l’asbestose dans les cas où l’organisme italien sert des rentes et l’organisme suisse des prestations temporaires en espèces;
- d.
- Pour calculer les rentes à verser, chaque organisme d’assurance détermine d’abord le laps de temps pendant lequel l’assuré a exercé sur le territoire des deux Parties contractantes, une activité soumise à l’assurance et susceptible de provoquer une maladie professionnelle ou de l’aggraver. Chaque organisme détermine ensuite le montant de la rente à laquelle l’assuré aurait eu droit si l’activité pratiquée sur le territoire des deux Parties contractantes, et qui était susceptible de provoquer la maladie professionnelle, avait été exercée uniquement sur le territoire de la Partie où se trouve ledit organisme. Sur la base de ce montant, chaque organisme assureur fixe ensuite sa propre participation en tenant compte du rapport existant entre la durée de l’activité à prendre en considération, exercée sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cet organisme, et la durée totale de l’activité à prendre en considération, exercée sur le territoire des deux Parties contractantes. Le montant ainsi obtenu constitue la prestation que l’organisme doit à l’assuré;
- e.
- Au cas où une rente doit être calculée à nouveau, eu égard à l’aggravation de la maladie professionnelle, la participation proportionnelle de chaque organisme d’assurance reste inchangée.