Bei der Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 des Abkommens händigt der zuständige Träger der versicherten Person eine Bescheinigung über deren Leistungsanspruch nach Verlegung des Aufenthaltsortes aus. Eine Kopie der Bescheinigung wird dem Träger am Aufenthaltsort zugestellt.
Aux fins de l’application de l’art. 20, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Une copie de l’attestation est adressée à l’institution du lieu de résidence.
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