(1) Die Vertragsstaaten notifizieren einander auf diplomatischem Weg den Abschluss der für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen innerstaatlichen Verfahren.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
(1) Chacun des États contractants notifie à l’autre par voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
(2) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
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