Artikel 20 gilt entsprechend für die Hinterlassenenrenten.
Les dispositions de l’art. 20 s’appliquent par analogie pour les pensions aux survivants.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.