Für die Anwendung des Artikels 46 Absatz 2 des Übereinkommens legt die in Betracht kommende Person dem zuständigen Träger eine Bescheinigung über ihre Familienangehörigen vor, die im Gebiet einer Vertragspartei wohnen, die nicht zuständiger Staat ist. Diese Bescheinigung wird von dem Träger der Krankenversicherung des Wohnorts dieser Familienangehörigen oder von einem anderen Träger ausgestellt, den die zuständige Behörde der Vertragspartei bezeichnet hat, in deren Hohgeitsgebiet diese Familienangehörigen wohnen. Artikel 18 Absatz 2 gilt entsprechend.
Anwendung des Artikels 48 Absatz 5 des Übereinkommens
Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 46 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions du par. 2 de l’art. 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Application du par. 5 de l’art. 48 de l’Accord
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