Für die Anwendung des Artikels 27 Absatz 5 des Übereinkommens legt der Antragsteller eine Bescheinigung über seine Familienangehörigen vor, die nicht im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wohnen, in dem der zur Leistungsfeststellung verpflichtete Träger seinen Sitz hat. Diese Bescheinigung wird vom Träger der Krankenversicherung des Wohnorts der Familienangehörigen oder von einem anderen Träger ausgestellt, den die zuständige Behörde der Vertragspartei bezeichnet hat, in deren Hoheitsgebiet die Familienangehörigen wohnen. Artikel 18 Absatz 2 gilt entsprechend.
1. Pour bénéficier des dispositions du par. 5 de l’art. 27 de l’Accord, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions du par. 2 de l’art. 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
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