Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.107.1 Verwaltungsvereinbarung vom 26. November 1987 zur Durchführung des Übereinkommens vom 30. November 1979 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer (mit Anhängen)

0.831.107.1 Arrangement administratif du 26 novembre 1987 pour l'application de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (avec annexes)

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Art. 18 Geldleistungen – Bescheinigung über die zu berücksichtigenden Familienangehörigen –

1.  Für die Anwendung des Artikels 19 Absatz 2 des Übereinkommens legt die in Betracht kommende Person dem zuständigen Träger eine Bescheinigung über ihre Familienangehörigen vor, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei wohnen, die nicht zuständiger Staat ist. Diese Bescheinigung wird von dem bei Krankheit zuständigen Träger des Wohnorts dieser Familienangehörigen oder von einem anderen Träger ausgestellt, den die zuständige Behörde der Vertragspartei bezeichnet hat, in deren Hoheitsgebiet diese Familienangehörigen wohnen.

2.  Die Bescheinigung nach Absatz 1 gilt vom Ausstellungstag an zwölf Monate. Sie kann erneuert werden; in diesem Fall beginnt ihre Geltungsdauer mit dem Tag der Erneuerung. Die betreffende Person hat dem zuständigen Träger jede in die Bescheinigung einzutragende Änderung unverzüglich mitzuteilen. Die Änderung wird mit dem Tage ihres Eintritts wirksam.

Anwendung des Artikels 20 des Übereinkommens

Art. 18 Prestations en espèces – Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

1.  Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 19 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident.

2.  Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à compter du jour où le fait qui la justifie est survenu.

Application de l’art. 20 de l’Accord

 

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