1. Für den Bezug von Sachleistungen nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer i) des Übereinkommens legt der Rheinschiffer dem Träger des Wohnorts eine Bescheinigung darüber vor, dass er weiterhin zum Bezug dieser Leistungen berechtigt ist. Diese vom zuständigen Träger auf Antrag des Rheinschiffers vor seiner Abreise ausgestellte Bescheinigung gibt gegebenenfalls insbesondere die nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates vorgesehene Höchstdauer, für welche die Leistungen gewährt werden können, an. Die Bescheinigung kann auf Antrag des Rheinschiffers auch nach seiner Abreise ausgestellt werden, wenn die vorherige Ausstellung infolge höherer Gewalt nicht möglich war.
2. Artikel 9 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.
3. Absatz 1 gilt im Fall des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe c) Ziffer i) des Übereinkommens entsprechend.
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. b) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’inté-ressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
2. Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
3. Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’al. c) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.