Jede Vertragspartei, für die dieser Teil gilt, gewährleistet den geschützten Personen Leistungen bei Alter nach diesem Teil.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.