1. Eine Person, deren Dienstzeit während eines bestimmten Jahres kürzer war als die im vorangehenden Artikel für den vollen Anspruch vorgeschriebene Dienstzeit, hat für dieses Jahr Anspruch auf bezahlten Urlaub im Verhältnis zur Dauer ihrer Dienstzeit während dieses Jahres.
2. Der Ausdruck «Jahr» in Absatz 1 dieses Artikels bedeutet Kalenderjahr oder jeden anderen gleich langen Zeitabschnitt, der von der zuständigen Stelle oder durch geeignete Verfahren in dem betreffenden Land bestimmt wird.
1. Toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l’art. 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite.
2. Aux fins du présent article, le terme «année» signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans le pays intéressé.
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